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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1975)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) qu'il transmet. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations relatives, surtout, à différents aspects de sa politique de formation, tels que l'introduction d'un système national d'attestation des qualifications ou des mesures de formation des chômeurs en vue de leur réinsertion dans l'emploi. La commission observe que ces différentes mesures intéressent l'application des conventions (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, auxquelles le Royaume-Uni est également partie, plutôt que de la convention no 140, dont l'objet spécifique est de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé défini comme étant "un congé accordé à un travailleur à des fins éducatives pour une période déterminée, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates" (article 1 de la convention).

2. Le TUC estime que la loi de 1989 sur l'emploi a restreint les possibilités d'octroi du congé à des fins d'éducation syndicale, car la formation syndicale visée ne porte plus sur les relations professionnelles en général mais est désormais limitée aux seules questions pour lesquelles le syndicat est reconnu aux fins de la négociation collective. La commission, qui relève en outre que le bénéfice de ce congé est réservé aux seuls responsables syndicaux, rappelle que le congé à des fins d'éducation syndicale prévu par l'article 2, alinéa c), de la convention devrait, aux termes de l'article 3, alinéa b), tendre à contribuer "à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l'entreprise et de la communauté".

3. Plus généralement, le TUC fait observer que les travailleurs ne disposent pas d'un droit au congé-éducation payé dont ils pourraient se prévaloir. L'organisation syndicale estime à cet égard que le contrat de travail des jeunes travailleurs devrait stipuler leur droit à l'éducation et à la formation. Selon elle, les rares congés-éducation payés négociés collectivement ne bénéficieraient, en pratique, qu'aux travailleurs non manuels appartenant aux catégories supérieures. De l'avis de la commission, une telle situation devrait appeler l'attention sur les fins "de formation à tous les niveaux" que la convention assigne au congé-éducation payé à son article 2, alinéa a).

4. Dans sa réponse aux commentaires du TUC, le gouvernement expose qu'il considère que l'instauration par la loi d'un droit au congé-éducation payé ne serait pas souhaitable et que sa politique consiste à appliquer les dispositions de la convention par l'encouragement à la motivation et au libre choix plutôt que par l'imposition d'obligations légales. Il souligne à cet égard qu'aux termes de l'article 2 de la convention, les méthodes de promotion de l'octroi du congé-éducation payé doivent être "adaptées aux conditions et usages nationaux". La commission se doit toutefois d'attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation fondamentale, aux termes de ce même article 2, de "formuler et d'appliquer une politique" à cette fin. Comme elle l'a signalé dans son étude d'ensemble de 1991, une telle politique suppose l'expression d'une volonté des pouvoirs publics qui se traduise par une action impliquant nécessairement des autorités et des organismes pour une certaine durée (paragr. 327), même si la convention autorise une grande souplesse dans la formulation et l'application de cette politique (paragr. 328).

5. La commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement de nouveaux éléments d'information propres à démontrer la formulation et l'application effectives, en association avec l'ensemble des intéressés visés à l'article 6 de la convention, d'une politique de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3 et dans des conditions conformes, notamment, aux dispositions des articles 1 et 11.

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