National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission rappelle à nouveau que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacrée à l'article 4 de la convention. Elle souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.
Rappelant que l'article 157, alinéa 3, du projet de Code du travail ne faisait plus référence aux intérêts économiques du pays en tant que motif de nullité d'une clause d'un contrat collectif et notant avec intérêt d'après le rapport du gouvernement que la commission tripartite chargée d'amender le Code du travail a pris note des commentaires de la commission d'experts, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention.