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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Ecuador (Ratification: 1970)

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Dans les commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La CEOSL considère que l'amendement à l'article 168 du Code du travail, introduit par l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, crée une nouvelle catégorie de travailleurs "les apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, pendant une période qui n'excède pas six mois.

La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de garantir que les personnes employées aux termes d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 168 du Code du travail, et dont la rémunération ne peut pas être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, suivent une formation sur leur lieu de travail.

Le gouvernement indique dans son rapport que la législation du travail ne prévoyait aucun paiement de salaire pour les apprentis avant l'adoption de l'amendement de l'article 168 du Code du travail. La nouvelle disposition vise à garantir à l'apprenti le paiement d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital mais qui peut aussi lui être supérieure. Le gouvernement souligne que la loi no 133 rend obligatoire, pour le contrat d'apprentissage, la conclusion d'un contrat écrit en présence de l'inspecteur du travail qui procède à son enregistrement. Le gouvernement précise que 592 contrats d'apprentissage, conclus pour la plupart dans la petite industrie, ont été enregistrés en 1992.

La commission note ces informations. Elle rappelle qu'une réduction du salaire minimum peut être admise pour les apprentis dans la mesure où ils reçoivent effectivement en contrepartie, pendant les heures et sur les lieux de travail, une formation en vue de la maîtrise d'un métier ou d'une profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.

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