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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Germany (Ratification: 1971)

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1. La commission a pris note du rapport complet et détaillé du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994, qui contient des informations utiles concernant les points qu'elle soulevait dans sa précédente observation. Se référant à ses commentaires antérieurs, où elle avait exprimé l'espoir que le rapport permettrait d'apprécier la manière dont la convention était appliquée dans l'ensemble du pays, elle note que, selon le gouvernement, les évolutions contrastées de l'économie et de l'emploi dans les deux parties du pays et la spécificité des différentes mesures qu'elles appellent continuent de justifier la distinction entre anciens et nouveaux Länder pour chacun des points traités dans le rapport.

2. Le gouvernement indique que la période de référence a coïncidé avec une phase de récession mondiale qui a eu une incidence négative sur l'activité et l'emploi. Dans ce contexte, la poursuite de la croissance de la population active conjuguée à l'épuisement des effets de la relance induite par l'unification a déterminé dans la partie occidentale du pays une forte progression du taux de chômage, qui devait dépasser 8 pour cent en juin 1994, contre 5,9 pour cent en 1992. Dans le cas particulier des nouveaux Länder orientaux, le mouvement de contraction de l'emploi s'est atténué jusqu'à être pratiquement stoppé, grâce à une vive reprise de la croissance, tandis que le taux de chômage se stabilisait à environ 15 pour cent de la population active en fin de période.

3. La commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement sur certains aspects de la politique économique menée au cours de ces dernières années, en relation avec la poursuite des objectifs de l'emploi et dans le cadre de sa conception de l'"économie sociale de marché". Le gouvernement expose que sa politique consiste essentiellement à laisser agir autant que possible les forces du marché, quitte à prendre des mesures pour atténuer les coûts sociaux, en particulier ceux liés aux niveaux élevés de chômage dans les nouveaux Länder. Il estime que la décision de procéder à l'union monétaire était inévitable, en dépit du risque que représentait pour l'emploi l'exposition brutale au marché de l'économie peu compétitive de ces Länder. De l'avis du gouvernement, l'expérience a montré le bien-fondé de ce "traitement de choc" accompagné de transferts massifs de revenus et de capitaux: la restructuration industrielle résultant de la privatisation a préservé de nombreux emplois et permis dès 1993 la reprise d'une croissance significative dans les Länder orientaux où la productivité du travail devrait rapidement rejoindre celle qui prévaut dans la partie occidentale du pays; une légère croissance de l'emploi se manifesterait même, que le gouvernement ne semble toutefois pas encore être à même de mesurer précisément.

4. Le gouvernement fournit des informations substantielles sur les mesures actives d'intervention sur le marché du travail qui ont continué au cours de la période d'être un élément essentiel de sa politique de l'emploi, notamment dans le cadre du passage accéléré à l'économie de marché de la partie orientale du pays. Il souligne que certains traits distinctifs du marché du travail allemand tels que, par exemple, le maintien du taux de chômage des jeunes en dessous du taux général, à l'Est comme à l'Ouest, ou le fait que le chômage de longue durée ait pu être contenu, résultent directement de la mise en oeuvre de mesures dont la portée a été accrue à proportion des problèmes. C'est ainsi que la part de la dépense consacrée au financement des mesures actives a représenté, en 1993, 29 pour cent de la dépense totale dans la partie occidentale et 69 pour cent dans les nouveaux Länder. Le gouvernement estime toutefois que, dans ce dernier cas, l'adaptation de la population active à de nouveaux emplois devrait encore demander du temps, malgré l'ampleur sans précédent du dispositif de formation de reconversion qui est appliqué, conjointement à des mesures de réduction de l'offre de travail, notamment de retraite anticipée.

5. La commission note également les dispositions de la loi de 1994 sur la promotion de l'emploi qui tendent à favoriser l'essor de l'emploi à temps partiel. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer, à ce sujet, aux dispositions pertinentes des instruments relatifs au travail à temps partiel adoptés par la Conférence internationale du Travail en 1994. S'agissant des dispositions facilitant l'embauche à durée déterminée comme moyen de promotion de l'emploi, la commission note qu'elles ont été prorogées par cette même loi jusqu'en 2000. Se référant à sa précédente observation, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue d'inciter à la transformation des contrats à durée déterminée conclus en application de ces dispositions dérogatoires en contrats de durée indéterminée. Elle rappelle à cet égard qu'il revient à l'Etat partie à la convention de veiller à ce que les mesures de promotion de l'emploi qu'il met en oeuvre ne soient pas détournées de leur objet, qui devrait être de favoriser l'insertion effective et durable de leurs bénéficiaires dans l'emploi.

6. Avec le développement du travail à temps partiel, le gouvernement entend promouvoir, plus généralement, des mesures et initiatives visant à une meilleure répartition du volume de travail. Cette orientation découle de son analyse selon laquelle l'objectif du plein emploi ne peut être atteint dans un avenir prévisible, même avec une croissance économique raisonnable. La commission, qui espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état d'une amélioration de la situation de l'emploi dans l'ensemble du pays, invite celui-ci à continuer de fournir des informations détaillées sur l'ensemble des mesures prises ou envisagées "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" en vue de promouvoir, "comme un objectif essentiel", le plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Elle souhaiterait, en outre, que le prochain rapport contienne des informations plus détaillées et substantielles sur l'application des dispositions de l'article 3, concernant la manière dont sont menées les consultations avec les partenaires sociaux au sujet des politiques de l'emploi, dans les anciens et nouveaux Länder.

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