National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8 de la convention. La commission prend note avec intérêt du texte de la loi portant approbation de l'instrument andin sur les migrations de main-d'oeuvre (Journal officiel no 2, 310 du 20 septembre 1978), qui énonce notamment l'égalité, sur le plan du droit du travail, entre les travailleurs migrants et les travailleurs du pays (art. 12) et instaure des facilités pour le rapatriement des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants (art. 14), conformément à la présente disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'inclure dans ses futurs rapports des informations sur tout autre accord de cette nature.
Article 12. La commission note que l'article 108(1)(d) de la loi organique du travail de 1990 évoqué par le gouvernement réglemente les paiements à effectuer en cas de cessation de la relation de travail. Notant que le gouvernement souhaite résoudre les autres points soulevés à propos du règlement d'application de cette loi, la commission le prie de faire rapport sur tout progrès réalisé quant à la limitation des avances qui peuvent être faites sur les salaires et au caractère légalement irrécouvrable de toute avance excédant le montant fixé.
Article 15. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent essentiellement sur la scolarité maternelle. Elle espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports des informations sur le développement progressif d'un vaste programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage, en évoquant notamment l'offre d'établissements scolaires à l'intérieur du pays.