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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives applicables au titre de l'article 4 de la convention.

1. Promotion de l'égalité sur la base de la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission note les informations fournies dans le rapport sur la liberté de religion et de pensée (Constitution de 1967 et loi d'amnistie no 15737 de 1985). Elle tient compte également des explications données par le gouvernement au sujet des procédures judiciaires et administratives mises en place pour garantir le respect du principe d'égalité en matière d'emploi énoncé en termes généraux dans la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les cas de discrimination dans l'emploi fondée sur les motifs susmentionnés, afin qu'elle puisse évaluer l'application du principe énoncé dans la convention au regard de tous les motifs de discrimination qu'il recouvre.

2. Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. a) La commission note avec intérêt les activités menées en faveur de l'égalité des hommes et des femmes dans l'emploi, en particulier le "Plan national d'action pour la femme et la famille" (1992-1997), qui prévoit des programmes de réexamen de la législation du travail visant à détecter et éliminer les normes directement ou indirectement discriminatoires, ainsi que des programmes d'action positive tendant à augmenter les possibilités de formation et d'emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le développement de ce plan et de ses "Programmes transversaux", qui s'adressent à des catégories de travailleuses vulnérables (par exemple la femme en secteur rural).

b) Au vu des nombreuses activités en faveur de l'égalité dans l'éducation contenues dans le plan national, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces activités correspondent aux campagnes d'éducation mentionnées à l'article 6 de la loi garantissant l'égalité de traitement et de chances entre les deux sexes en vue de renforcer l'acceptation et l'application de la politique de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe.

c) S'agissant des procédures de plainte en cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe, la commission prend note avec intérêt de la publication que lui a adressée le gouvernement, intitulée "La discrimination dans l'emploi" et élaborée par l'Institut du droit du travail, et notamment de la description des diverses procédures ouvertes en cas de discrimination dans l'emploi (plaintes déposées auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; réclamations spéciales faites en vertu de la loi no 16045 garantissant l'égalité de traitement et de chances entre les deux sexes pour faire cesser une pratique discriminatoire dans le cadre de l'emploi). Notant, d'après les indications du gouvernement, qu'aucune infraction de ce genre n'a été constatée et que les tribunaux n'ont produit aucune jurisprudence à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute décision prise dans ce domaine.

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