ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Tunisia (Ratification: 1968)

Display in: English - SpanishView all

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande des précisions en ce qui concerne les sanctions pénales en vigueur pour infractions de la prohibition de discrimination fondée sur le sexe, contenues dans la loi no 93-66 de 1993, ainsi que sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et sur la répartition des effectifs par sexe.

1. Concernant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans l'agriculture, le gouvernement se réfère aux textes réglementaires adoptés après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et aux textes fixant le salaire minimum agricole, qui prévoient le SMAG expressément pour les travailleurs des deux sexes (par exemple le décret no 94-1865 du 5 septembre 1994). Il ajoute que le contrôle du respect de ce principe est assuré par des visites d'inspection effectuées par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur le nombre d'entreprises agricoles visitées, de cas d'inobservations du principe de la convention relevées au cours de ces visites et sur les mesures prises pour les corriger, notamment les sanctions pénales et administratives éventuellement imposées par l'inspection du travail et les tribunaux, conformément aux articles 3, 5 bis et 234 du Code du travail tels qu'indiqués dans le rapport.

Constatant qu'une fois de plus le gouvernement n'a pas donné de précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole, la commission espère que les informations sollicitées seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations détaillées dont question au paragraphe 1 de sa demande directe de 1994. Prière de se référer à cet effet à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer