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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement avait indiqué que les ordonnances en question étaient devenues caduques, n'étaient plus appliquées et les projets visant à les abroger formellement devaient être soumis à une commission élargie aux partenaires sociaux. Le gouvernement s'était également déclaré conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période jusqu'à juin 1992, selon lesquelles l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté avait fait l'objet d'un projet de loi d'abrogation.

La commission avait pris note de ces informations. Etant donné que le gouvernement avait fait état de textes d'abrogation depuis de nombreuses années, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait copie du projet de loi abrogeant l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté lorsqu'il aurait été adopté et qu'il fournirait des informations sur les autres modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était également référée à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission avait relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle a rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires formulés. Elle exprime l'espoir que des informations complètes seront communiquées prochainement.

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