National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations écrites et orales communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1994 et de la discussion détaillée qui a eu lieu à cette occasion. Elle note, en outre, avec préoccupation les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1752 (295e rapport, paragr. 87 à 119, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session, nov. 1994) en ce qui concerne les restrictions imposées au droit des gens de mer de constituer un syndicat indépendant pour défendre leurs droits et leurs intérêts fondamentaux et de s'affilier à une fédération internationale, restrictions qui ne font qu'illustrer une fois de plus la manière dont la liberté syndicale est bafouée au Myanmar.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Convention nationale convoquée pour adopter les principes fondamentaux qui serviront de base à la nouvelle Constitution poursuit ses travaux. Le gouvernement indique en outre que l'étude détaillée des questions liées au travail, notamment le droit d'association des travailleurs, sera entreprise en temps utile.
La commission note qu'une mission du BIT s'est rendue récemment dans le pays afin de poursuivre le dialogue sur les mesures qui doivent être prises pour mettre le droit et la pratique du Myanmar en conformité avec la convention.
La commission rappelle à cet égard qu'elle a formulé des commentaires au sujet des graves incompatibilités existant entre le droit et la pratique du gouvernement, d'une part, et la convention, de l'autre, depuis 40 ans. Elle exprime donc le ferme espoir que, grâce à l'assistance du BIT, le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour qu'une nouvelle législation soit adoptée qui permette aux travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer les syndicats de base, les fédérations et les confédérations de leur choix, et de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, afin de servir et de défendre leurs intérêts, et garantisse le droit des syndicats de base, fédérations ou confédérations de s'affilier à des organisations internationales, rendant ainsi le droit et la pratique pleinement conformes aux exigences des articles 2, 5 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de rendre compte en détail des progrès accomplis à cet égard et de joindre à son prochain rapport une copie de tout projet de législation pertinent.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]