ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Myanmar (Ratification: 1954)

Display in: English - SpanishView all

Dans ses précédentes observations, la commission a noté, d'après les indications du gouvernement, que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés avaient été révisées et reformulées en tenant compte des commentaires de la commission, et que les nouveaux textes étaient soumis à l'examen final de l'organe central de contrôle de la législation. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les projets de loi relatifs au travail sont encore à l'étude. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout fait nouveau intervenu plus récemment dans ce domaine. Elle espère également que les textes dans leur teneur révisée seront adoptés et transmis au Bureau dans un très proche avenir.

En outre, la commission compte que les textes adoptés garantiront l'application de la convention dans toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment dans les petits établissements, les commerces et les bureaux qui ne sont pas aujourd'hui couverts par la législation, ainsi que dans les entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4(1) de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or l'article 4(3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer