National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement fait état des résultats qu'ont permis d'atteindre les mesures d'ajustement structurel appliquées depuis 1989, qui ont permis de rétablir les équilibres macroéconomiques et une croissance soutenue de la production. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une forte proportion de travailleurs du secteur non structuré de l'économie ne bénéficient pas des conditions souhaitables en termes de stabilité de l'emploi et de revenu suffisant, que le taux de chômage se maintient à un niveau élevé et qu'il existe des pressions dans le sens d'un assouplissement et d'une dérégulation du marché du travail. La commission relève que la Loi organique du travail de 1990 stipule que toute personne a droit au travail (art. 24) et que l'Etat doit s'efforcer de créer et favoriser des conditions propices pour l'élévation, dans toute la mesure possible, du niveau de l'emploi (art. 25). Comme elle le fait depuis plusieurs années, la commission se propose de continuer le dialogue entrepris avec le gouvernement auquel elle demande de fournir des précisions sur les divers aspects de l'incidence sur l'emploi des mesures adoptées par les programmes d'ajustement structurel, ainsi que sur la révision, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, des mesures adoptées et les consultations au sujet des politiques de l'emploi avec les représentants des milieux intéressés (articles 1, 2 et 3 de la convention).