National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les observations formulées par le Comité syndical de l'Académie des sciences nationales ukrainienne, de Kharkov, indiquant le non-paiement des salaires pendant quatre mois (de juin à septembre), qui touche 5 000 familles de salariés du secteur public et des institutions de l'Académie nationale. La commission rappelle qu'elle avait déjà pris note des observations formulées par le Conseil des syndicats des travailleurs de l'industrie charbonnière de la République d'Ukraine à propos d'un problème similaire, ainsi que de l'information communiquée par le gouvernement sur diverses mesures prises pour assurer le paiement des salaires en temps voulu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que ce problème concerne l'application pratique de la législation nationale du travail qui donne effet à la convention. Elle souligne à nouveau que l'application effective de la convention, par le biais des dispositions nationales qui lui donnent effet, devrait comprendre trois aspects principaux: le contrôle, les sanctions appropriées pour prévenir et punir les infractions et les mesures pour réparer le préjudice subi.
Notant que le gouvernement n'a pas formulé de commentaires sur la situation prévalant à Kharkov, la commission invite ce dernier à le faire. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement des salaires à intervalles réguliers et qu'il fournira des informations sur ces mesures, et plus particulièrement sur les mesures législatives et autres propres à assurer l'application pratique des dispositions pertinentes. Elle prie le gouvernement de joindre à son rapport, par exemple, des extraits de rapports officiels faisant apparaître le nombre des enquêtes effectuées, des infractions observées et des sanctions imposées.
En outre, la commission rappelle que le gouvernement s'était référé, dans son précédent rapport, entre diverses mesures, au décret no 53/94 rendu par le Président de l'Ukraine le 14 septembre 1994 sur l'émission et la mise en circulation de billets à ordre pour couvrir les dettes mutuelles des entrepreneurs et entreprises d'Ukraine. Rappelant que, aux termes de l'article 3 de la convention, le paiement des salaires sous forme de billets à ordre est interdit, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce décret et d'indiquer si de tels billets à ordre ont aussi été utilisés pour le paiement de salaires.