National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail, à savoir:
- L'article 260 bis du Code général des impôts directs qui permettait aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 982 du nouveau Code des impôts reprend la même disposition de l'article 260 bis. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer une copie du nouveau Code des impôts.
- L'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine. La commission a pris note des indications du gouvernement sur la constitution d'une commission interministérielle chargée d'harmoniser la législation avec les normes internationales du travail. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra faire état de progrès en la matière et qu'il communiquera copie des textes adoptés.
- L'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des formes armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance no 19/PR/MD-AC du 29 juillet 1972 (statut général des militaires) qui a elle-même été abrogée par l'ordonnance no 006/PR/92 du 28 avril 1992, portant statut général des militaires.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l'ordonnance no 006/PR/92.