National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques détaillées sur les proportions relatives d'hommes et de femmes dans les différents secteurs d'activité, ainsi que les informations concernant la mission de surveillance de l'Inspection fédérale du travail, qui relève du ministère du Travail, en liaison avec la loi portant Principes fondamentaux en matière d'emploi.
1. Comme indiqué dans son observation, la commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté compte tenu de l'assistance technique apportée par le Bureau. Entre-temps, la commission rappelle que la loi de 1992 modificatrice du Code du travail a complété l'article 16 de ce Code, en prévoyant que les distinctions, exclusions, préférences et restrictions dans l'emploi, qui sont propres aux conditions de certains travaux ou correspondent à la nécessité particulière, éprouvée par l'Etat, de prendre certaines mesures en faveur de personnes qui nécessitent une plus grande protection juridique et sociale, ne sont pas considérées comme constituant une discrimination. Le gouvernement indique que ces mesures de protection sont destinées à couvrir la formation et l'emploi de personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de conscription et de celles qui suivent un enseignement par correspondance ou des cours du soir. La commission prie le gouvernement de la renseigner sur les mesures que pourrait recouvrir la référence à "un emploi correspondant à la nécessité particulière éprouvée par l'Etat" et d'indiquer s'il est éventuellement envisagé d'apporter des modifications au nouveau Code du travail en ce qui concerne ces dispositions.
2. La commission note les informations communiquées à propos du placement des femmes (par exemple les emplois réservés aux femmes dans plusieurs régions et gérés par les autorités régionales responsables de l'emploi, représentant jusqu'à 25 pour cent des postes dans la région de Chelyabinsk), et prie le gouvernement de continuer à l'informer de ces mesures ou d'autres analogues. Pourrait-il, par exemple, indiquer combien de femmes ont pris part au programme "Nouveau départ" mis en place en faveur des chômeurs de longue durée? Notant en outre, à la lecture du rapport présenté par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/USR/4 du 15 novembre 1994) que, bien que les femmes constituent plus de la moitié du personnel des organes du pouvoir exécutif au niveau fédéral, leur représentation dans les postes d'encadrement est encore faible, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux postes de grade supérieur au sein des organes d'exécution et de gestion.
3. La commission note que le gouvernement sollicite des informations plus détaillées sur les textes mentionnés au point 3 de sa dernière demande directe afin d'être en mesure de les commenter. Elle rappelle que le décret no 531 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS concernait l'introduction du système d'évaluation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, et que l'ordonnance no 153 du 5 mars 1987 réglementait la procédure d'évaluation des hauts fonctionnaires dans l'appareil des organes de l'Etat et de la société. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces textes sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des renseignements détaillés sur les mesures actuellement prises pour les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
4. La commission réitère sa demande d'information sur les politiques, programmes ou autres mesures adoptés pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et dans la profession, sans distinction de race, de religion et d'ascendance nationale, à la lumière, en particulier, des ajustements qui se produisent dans l'économie de la Fédération de Russie.