ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Russian Federation (Ratification: 1956)

Other comments on C087

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et sur le droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

D'après des informations disponibles au BIT, l'avant-projet de loi sur le règlement des conflits collectifs semblerait contenir certaines dispositions qui n'iraient pas dans le sens des principes de la liberté syndicale, notamment l'exigence d'une majorité des deux tiers des employés d'une entreprise pour déclencher une grève, l'interdiction de la grève dans les chemins de fer fédéraux, les entreprises de transports publics urbains et de transports maritimes, aériens et fluviaux, l'imposition par le gouvernement d'un service minimum obligatoire au cours de certaines grèves, ainsi que le pouvoir du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Russie de suspendre une grève pendant deux mois dans les cas qui ont une signification particulière pour le maintien de la vie de la Fédération de Russie et des territoires qui la composent. La commission rappelle que la grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels et que les limitations, voire les interdictions, de recourir à la grève devraient se limiter aux grèves dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé et la sécurité de la personne, ou dans des cas de crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. En cas d'interdiction de la grève, des garanties compensatoires devraient être accordées aux travailleurs concernés (voir paragr. 164 de l'étude d'ensemble de 1994). Enfin, concernant l'exigence d'un vote de grève, la loi devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable; en outre, en cas de restriction à l'exercice du droit de grève dans les services qui ne sont pas essentiels, au sens strict du terme, pour la mise en place d'un service minimum, les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, participer à sa définition, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.

La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes de lois en préparation ou nouvellement adoptés, dont il fait état dans son rapport, sur le règlement des conflits collectifs, sur les syndicats et sur le droit d'association des citoyens. La commission prie, en outre, le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l'ensemble législatif en préparation portera abrogation spécifique de la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990, du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 et de l'article 190.3 du Code pénal, qui contiennent des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ainsi que de l'article 230 du Code du travail nouveau dans sa teneur modifiée du 25 septembre 1992 qui semble avoir maintenu l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer