National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que le projet de modification du Code du travail prévoit de supprimer la seconde phrase de l'article 91 dudit code, qui restreint la possibilité pour un travailleur de revenir sur son assentiment quant à la déduction de sommes revenant à un fonds d'assistance mutuelle et de prêts. Le gouvernement estime que l'exigence d'un consentement écrit garantit la protection des intérêts des travailleurs. La commission signale qu'au terme de l'article susvisé de la convention, la nature et les limites des retenues sur les salaires devraient être prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par des accords individuels. Elle prie par conséquent le gouvernement d'envisager l'adoption de mesures adéquates précisant la nature et les limites des retenues autorisées opérées avec l'accord écrit du travailleur.
2. La commission note avec intérêt les informations fournies sur la loi du 29 décembre 1993 en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations, conformément au point V du formulaire de rapport, sur l'application de la convention dans la pratique, en donnant en particulier des indications au sujet de cette nouvelle loi et des retenues opérées sur les salaires.