National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.
Dans les commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conclusions du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant notamment sur l'application de cette convention. Dans le rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration lors de sa 249e session (février-mars 1991, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément no 1), il est demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes contraintes de quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour régler le problème susmentionné ainsi que leur résultat.
La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son dernier rapport au processus de normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal depuis la réouverture des frontières en 1992, ainsi qu'aux commissions mixtes instituées pour le règlement des diverses questions.
En outre, le gouvernement déclare dans son rapport qu'aucune réclamation de travailleurs étrangers portant sur des droits qu'ils n'ont pas pu obtenir auprès de leurs employeurs n'a été enregistrée par l'administration du travail et que toute personne s'estimant lésée dans ses droits peut s'adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.
La commission rappelle les conclusions adoptées par le Conseil d'administration du BIT selon lesquelles, d'après la déclaration du gouvernement et les circonstances du départ des travailleurs concernés, le règlement final du salaire dû n'a pas pu en toute probabilité être effectué conformément aux prescriptions pertinentes de la convention comme de la législation nationale. Par conséquent, le gouvernement devait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'établir ou de faire établir les sommes dues aux travailleurs concernés et d'effectuer ou d'assurer le règlement final des salaires dus.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage en vue d'établir les sommes dues aux travailleurs qui ont été expulsés et d'effectuer le règlement final du salaire dû. Elle prie en particulier le gouvernement de mentionner tout développement concernant l'assistance technique de l'OIT, que le gouvernement s'est déclaré disposé à recevoir à la Commission de la Conférence en 1995, et que cette dernière lui a recommandée en vue du règlement des salaires dus aux travailleurs concernés.