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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que l'adoption de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail en 1993. Le gouvernement indique que cette résolution constituera le cadre à l'intérieur duquel d'autres aspects spécifiques de la sécurité et de l'hygiène du travail pourront être réglementés, et que l'article 3, alinéas 1 et 2, de cette résolution appelle le ministre du Travail à fixer les prescriptions minimales en la matière en ce qui concerne, notamment, les risques chimiques, physiques et biologiques.

La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention, aucune disposition n'a été prise pour donner effet à ses dispositions. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement indiquait que des efforts particuliers étaient déployés pour fixer les normes concernant les mesures de sécurité à prendre pour prévenir les risques de cancer professionnel.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en concertation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour veiller à ce qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par d'autres qui soient moins nocifs et réduction de la durée d'exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures de protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (suivi médical ou biologique des travailleurs exposés, pendant leur période d'emploi et après cette période si nécessaire).

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