National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur de la loi no 22 de 1992 portant nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure relative à la portée de l'article 9 C, paragraphe 3, et D, paragraphe 5, du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no V de 1989, elle note avec intérêt que la loi 22 de 1992 portant nouveau Code du travail (article 203) a abrogé la loi no V de 1989.
La commission observe toutefois qu'en vertu de l'article 38 1) du Code, sauf dispositions à l'effet contraire, les conventions collectives entreront en vigueur dès la date de leur homologation. L'article 38 4) prévoit en outre que le ministre du Travail fixera la procédure d'enregistrement des conventions collectives.
La commission rappelle au gouvernement qu'un système d'homologation des conventions collectives n'est admissible que dans la mesure où l'homogation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne serait pas conformes aux normes minima de la législation du travail. (Voir l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, pagragr. 251.)
Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le ministre du Travail a déjà fixé la procédure d'enregistrement des conventions collectives, conformément à ce qui est prévu à l'article 38 4) et, dans l'affirmative, de lui communiquer copie du texte en question.