National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des rapports détaillés du gouvernement, qui contiennent des réponses à certains points qu'elle avait soulevés, de même que des statistiques et des copies de décisions judiciaires récentes ainsi que de la convention collective nationale générale du travail en date du 9 juin 1993.
1. Article 2 de la convention. Ayant noté que la portée de la loi no 1483 de 1984 (sur la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées) n'est pas applicable aux gens de mer, non plus qu'aux travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail, et que certaines dispositions de cette loi (et de son décret présidentiel d'application no 193 de 1988) ne sont pas applicables aux entreprises d'une certaine taille, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations sociales des gens de mer des deux sexes sont réglées par la Maison des marins et par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins. La commission souhaiterait recevoir des renseignements plus détaillés sur les types de prestations allouées en vertu du régime en vigueur de sorte que les gens de mer des deux sexes soient en mesure d'exercer leur droit à l'emploi sans que cela crée de conflit entre celui-ci et leurs responsabilités familiales. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 18 (2) b) de la loi no 1483, le ministre du Travail, après avis conforme du Conseil suprême du travail, peut décider l'extension de l'application des dispositions en vigueur aux entreprises qui emploient moins de personnes que celles qui y sont mentionnées. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l'usage fait par le ministre de ce pouvoir et, entre-temps, d'indiquer quelles sont les dispositions de la convention qui s'appliquent aux catégories de travailleurs exclues de la protection de la loi et du décret précités.
2. Article 4. La commission note les dispositions de la loi no 2083 de 1992 sur la modernisation de l'enseignement supérieur et de la loi no 2085 de 1992 portant réglementation des questions d'organisation, de fonctionnement et de personnel de l'administration publique, qui accordent de nouveaux types de congé aux mères d'enfants en bas âge. Notant en particulier qu'en vertu de l'article 30(14) de la loi no 2083 il est prévu un horaire hebdomadaire réduit de deux heures pour les enseignantes ayant des enfants de moins de deux ans et que l'article 13(5) de la loi no 2085 prévoit que dans le secteur public les mères d'un enfant de moins de six ans peuvent bénéficier d'un congé non payé pour une période de deux ans, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les pères d'enfants en bas âge peuvent également bénéficier de congés leur permettant de concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales.
3. Article 5. La commission relève l'information fournie sur les services communautaires de soins aux enfants, notamment l'indication du Secrétariat général d'égalité des sexes, selon laquelle le nombre actuel des centres ne couvre que 65-70 pour cent des besoins, spécialement pour les enfants de moins de trois ans. Ce pourcentage concorde avec les renseignements donnés au paragraphe 220 de l'Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que, selon le gouvernement, le retard dans la création de nouvelles écoles maternelles et de crèches d'enfants est due à l'absence de bâtiments adéquats et à la pénurie de personnel en raison des mesures économiques austères appliquées au pays pendant les dernières années, la commission ne peut que rappeler l'article 5 b) de la convention, aux termes duquel les Etats ayant ratifié cette dernière doivent développer et promouvoir des services communautaires tels que des installations de soins aux enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui faire connaître dans son prochain rapport les efforts entrepris pour développer les services susvisés et le prie de se reporter sur ce point aux commentaires figurant au paragraphe 252 de l'étude d'ensemble précitée.
S'agissant des informations communiquées par le gouvernement sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, notamment pour ce qui concerne les fonctions et aménagements des "centres ouverts de protection des personnes âgées", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques quant au nombre de ces centres. Etant donné qu'ils semblent avoir été spécialement créés dans les quartiers de grandes villes, la commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des plans d'extension ou de création d'autres services semblables dans les zones rurales.
4. Articles 9 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la convention collective précitée, dont l'article 8 autorise les salariés de certaines entreprises privées importantes à prendre un congé parental non payé pouvant aller jusqu'à trois mois et demi par parent, et dont l'article 9 prévoit des pauses d'allaitement (une heure par jour pendant deux ans ou deux heures par jour pendant un an, selon l'accord conclu entre les parties concernées et que, si la mère n'en profite pas, c'est le père qui peut en bénéficier pour prodiguer des soins à l'enfant. Relevant que des conditions d'emploi négociées de cette nature l'emportent sur les dispositions de la loi no 1483 en vertu de l'article 16 de cette dernière, la commission prie le gouvernement de continuer à l'informer dans ses futurs rapports de tout progrès accompli dans l'application de la convention et de la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs contribuent à élaborer et appliquer les mesures prises pour y donner effet.