ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kuwait (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission observe avec regret que, malgré les assurances données par le gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement se borne à réitérer les commentaires et informations fournis antérieurement.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964):

a) - l'exclusion du champ d'application du code des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et des gens de mer (art. 2);

- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat, et l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);

- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

- l'interdiction de créer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71);

contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;

b) - l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement;

contrairement aux articles 5 et 6 en vertu desquels les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission souligne que les organisations syndicales doivent pouvoir se regrouper en fédérations et confédérations en dehors de la structure syndicale supérieure existante, si tel est leur désir;

c) - le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

- la dévolution des biens du syndicat au ministre des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, sans ingérence de la part des autorités;

d) - les restrictions au libre exercice du droit de grève (art. 88) contrairement aux principes selon lesquels les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics (articles 3 et 10).

La commission rappelle à cet égard que toutes restrictions, voire interdictions, au droit de recourir à la grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159).

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer