National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève en particulier avec intérêt les statistiques relatives au nombre de personnes protégées.
1. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (lus conjointement avec les articles 10, 17 et 23). Compte tenu des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit des informations relatives aux paiements effectués au niveau national au titre des pensions d'invalidité, de vieillesse et de décès. La commission prend note de ces informations. Elle observe toutefois que celles-ci ne lui permettent pas de vérifier si le montant desdites pensions versé atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V au titre de chaque éventualité. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des statistiques sur le montant des prestations requises par le formulaire de rapport au titre des articles 26 ou 27 (selon que le gouvernement désire recourir à la formule établie par l'un ou l'autre de ces articles pour le calcul des prestations, en se fondant soit sur le salaire d'un ouvrier qualifié du sexe masculin, soit sur celui d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin).
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29, de la convention (révision du montant des pensions). La commission a pris note avec intérêt des informations relatives aux révisions du montant des pensions servies de 1990 à 1992. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer les données requises par le formulaire de rapport au titre de cet article afin de pouvoir apprécier l'impact réel des augmentations de pensions en rapport avec l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie. Elle le prie également de communiquer dans chacun de ses rapports des données sur les nouvelles augmentations intervenues.
3. Article 34, paragraphe 2 (procédures prescrites qui permettent au requérant de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi de 1988 portant code de l'assurance sociale obligatoire, ainsi qu'aux statuts codifiés de 1990 de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en ce qui concerne les commissions chargées de résoudre les procédures de traitement des réclamations en matière d'allocation de prestations. La commission observe cependant qu'aucune de ces dispositions ne prévoit expressément le droit de l'assuré de se faire représenter ou assister dans l'éventualité d'un appel interjeté en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur nature ou leur montant. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ce droit est garanti et en vertu de quelles dispositions.
4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.