National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le concept d'égalité de rémunération s'appliquait non seulement à un travail égal, mais encore à un travail de valeur égale. A cet égard, le gouvernement a répondu que l'article 78 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme visant exclusivement un "travail identique" mais visant également un travail "comparable". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître les mesures adoptées pour modifier la teneur de cet article afin qu'il stipule de manière expresse que l'égalité de rémunération s'applique également lorsque les emplois considérés sont de nature différente mais de valeur égale, selon ce que prévoit la convention.
2. La commission prend note avec intérêt de la récente convention collective du travail conclue dans le secteur industriel employant le plus fort pourcentage de main-d'oeuvre féminine (le textile), ainsi que des statistiques sur les répartitions hommes-femmes dans les diverses branches d'activités économiques, que le gouvernement lui a communiquées. Elle constate que, d'après les statistiques, en 1992 le revenu mensuel des femmes était sensiblement inférieur à celui des hommes, surtout dans les tranches salariales les plus élevées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur ce phénomène et communique à nouveau des statistiques sur cet aspect.
3. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaire applicables dans l'administration publique, en précisant la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux.