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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Cyprus (Ratification: 1989)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une assistance technique du BIT a été acceptée en vue d'élaborer une loi de portée générale sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui s'appliquera non seulement aux établissements industriels, comme la législation actuelle, mais aussi aux commerces de gros et de détail, à l'hôtellerie, aux transports, à l'entreposage et aux communications, et aux services communautaires, sociaux et personnels. Le gouvernement est prié de faire connaître, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette nouvelle législation et d'en communiquer un exemplaire dès que possible.

2. Article 1, paragraphe 3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la pêche et la marine marchande ont été exclues des effets de la convention au motif de la spécificité de ces activités, la marine marchande étant couverte par une législation spéciale mise en oeuvre par le département de la marine marchande, sous l'égide du ministère des Communications et des Services. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs de la pêche et de continuer de fournir des informations, conformément au paragraphe 3 de cet article, sur tout progrès réalisé dans le sens d'une application plus large de la convention dans ces deux branches d'activité économique, jusqu'à présent exclues.

3. Article 2, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les gens de maison et les membres des forces armées sont exclus des effets de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles ces catégories de travailleurs sont exclues, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à l'avenir dans le sens d'une extension des effets de la convention à ces catégories de travailleurs.

4. Articles 4, 5 et 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a élaboré un projet de déclaration concernant la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, qui doit servir de principe d'action pour le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette déclaration et d'en communiquer copie dès que possible.

5. Article 12. La commission note que l'article 29 de la loi sur les fabriques a été modifié en 1989 à l'effet de disposer que celui qui vend, loue ou transfère autrement des machines doit veiller à leur sûreté et fournir les informations voulues pour que ces machines soient installées et utilisées convenablement. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation projetée comporte des dispositions tendant à instaurer des responsabilités comparables en ce qui concerne les substances. La commission espère que la nouvelle législation garantira que non seulement celui qui vend ou loue, mais aussi celui qui conçoit, réalise ou importe des machines, équipements ou substances ait à charge de: garantir que ces machines, équipements et substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte; fournir des informations permettant de les installer et de les utiliser correctement; se tenir informé des nouvelles connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.

6. Articles 13 et 19 f). La commission note, selon les indications du gouvernement, que tout travailleur ayant cessé son travail en raison d'un péril imminent et grave est protégé contre le licenciement par le tribunal compétent en matière de conflit du travail, lequel prend en considération dans son jugement cette disposition de la convention. Le gouvernement indique également que la future législation comportera des dispositions permettant à tout travailleur de signaler une situation de péril imminent et grave à son supérieur direct et interdisant à l'employeur d'enjoindre au travailleur de reprendre son travail avant qu'il n'ait été remédié à cette situation. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'inclusion de telles mesures dans la nouvelle législation et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre toutes conséquences injustifiées, notamment contre toute sanction ou mesure de licenciement, pour avoir cessé leur travail en raison d'un péril imminent et grave. Le gouvernement est également prié de communiquer tout jugement des tribunaux du travail en rapport avec le droit des travailleurs de cesser leur travail en raison d'un péril imminent et grave.

7. Article 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, dans le cadre de l'assistance technique assurée par le BIT, la création d'une inspection unifiée, entre le ministère du Travail et le ministère du Commerce et de l'Industrie, a été recommandée afin de garantir une collaboration plus étroite. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

8. Article 17. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la réglementation concernant la construction des édifices et ouvrages d'art (sécurité et hygiène) prévoit une certaine coopération entre les entrepreneurs principaux et leurs sous-traitants, mais que la future législation entraînera, de manière plus appropriée, une application de cet article de la convention à l'ensemble des entreprises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la collaboration entre toutes les entreprises travaillant sur un seul et même chantier.

9. Articles 19 e) et 20. La commission note que la réglementation concernant les comités de sécurité sur le lieu de travail ne s'applique qu'à certains secteurs de l'activité économique, et que l'article 3 4) c) dispose que toute personne employée dans une entreprise peut être élue représentant de la sécurité "à la condition d'avoir travaillé dans cette entreprise ou dans une entreprise similaire au moins deux ans". La commission note en outre, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que deux ordonnances ministérielles ont été prises en 1992 à l'effet d'étendre le champ d'application de la réglementation à deux autres secteurs, et qu'il est prévu d'élargir progressivement cette réglementation à toutes les branches d'activité économique. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que les travailleurs ou leurs représentants ont la possibilité de s'informer sur tous les aspects d'hygiène et de sécurité du travail liés à leur travail et sont consultés par leur employeur à ce sujet et de quelle manière il est garanti que la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants coopèrent au sein de l'entreprise dans les entreprises où il n'y a pas de délégués des travailleurs à la sécurité en raison de cette règle des deux ans stipulée par l'article 3 4) c) susvisé ou dans les secteurs non couverts par la réglementation concernant les comités de sécurité.

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