National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans sa demande directe de 1992, la commission s'est référée à l'article 73 2) du Code pénal, en vertu duquel est considéré comme une menace en raison de sa conduite antisociale l'individu vivant comme parasite social du travail d'autrui, cet individu pouvant faire l'objet de mesures de sécurité (article 76 2)). La commission constatait en outre que lesdites mesures de sécurité consistaient en mesures de rééducation (article 80 2)), à savoir: l'internement dans un établissement spécialisé de travail ou d'étude (article 80 1) a)), ou le placement dans un collectif de travail (article 80 1) b)), la durée de ces mesures étant au minimum d'un an et au maximum de quatre (article 80 3)).
Afin de pouvoir apprécier la portée dans la pratique de l'article 73 2), la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées en application desdites dispositions.
La commission avait pris note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991, selon laquelle des difficultés de caractère administratif, empêchant de trouver et d'obtenir les copies desdites sentences, ne lui permettaient pas de les communiquer dans les meilleurs délais.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes demandés.