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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu'une révision des textes, objet de commentaires, est en cours, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en relation avec les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes engagées volontairement puissent avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

2. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des mesures privatives de liberté) communiqué par le gouvernement, la direction générale des services pénitentiaires pourra autoriser le prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 du même décret prévoit qu'une autorisation, pour travailler moyennant rémunération, pour des travaux publics d'intérêt communautaire, peut être également accordée par la direction générale des services pénitentiaires, à la demande de l'administration publique, centrale ou locale.

La commission avait rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme la commission l'a expliqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi des prisonniers par des employeurs privés ne saurait être compatible avec la convention qu'à condition que l'intéressé l'accepte et sous réserve de garanties, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale, etc.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu que les prisonniers puissent donner leur consentement au travail effectué pour des entreprises privées et de communiquer des informations sur la relation de travail entre les prisonniers et ces entreprises, notamment sur le type de contrat, les salaires et la couverture de sécurité sociale.

La commission prie également le gouvernement de préciser si les travaux d'intérêt public auxquels se réfère l'article 44 sont effectués par des entreprises privées.

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