National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe. Il relève cependant qu'un projet de loi a été préparé pour réglementer la composition et le fonctionnement de la Commission permanente instituée en vertu de l'article 56 de la Constitution. Le texte du projet de loi, dont dispose la commission, prévoit la fixation du salaire minimum par la Commission tripartite permanente du travail et, en cas d'impossibilité de parvenir à un consensus, par décret gouvernemental. Ces dispositions assureraient la conformité de la législation avec la convention. La commission note également que le second paragraphe de l'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité d'inviter, entre autres, les organisations d'employeurs et de travailleurs non représentées à la commission pour discuter de la fixation des salaires minima, avec le droit de prendre la parole, et elle est d'avis que cette disposition pourrait être améliorée en préconisant l'égalité entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption de ce projet de loi et, lorsque celui-ci aura été mis en vigueur, sur la création de la commission et sur les salaires minima qui auront été fixés.
2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que la publication statistique jointe au précédent rapport du gouvernement sur la convention no 81 comporte un tableau (p. 127) qui donne les résultats des visites d'inspection effectuées au cours du premier semestre de 1988, visites desquelles il ressort que la non-observation des salaires minima est l'infraction la plus fréquemment relevée. Toutefois, le rapport supplémentaire sur la convention no 81 qui a été reçu en septembre 1992 énumère les cinq infractions relevées le plus fréquemment au cours du premier semestre de 1992, et l'on ne compte pas parmi elles la non-observation des salaires minima. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima (article 5 et Partie V du formulaire de rapport).