National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt, en particulier, les informations fournies au regard des articles 3, 7 et 8 de la convention, à propos d'un programme pilote d'application de la politique d'emploi de personnes handicapées dans tous les établissements, et d'autres mesures tendant à promouvoir les chances de cette catégorie de travailleurs sur le marché libre du travail, ainsi que de la mise en place de divers services à l'intention de cette catégorie, y compris en milieu rural. Elle note également les données statistiques fournies conformément à la partie V du formulaire de rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de ces mesures et de lui communiquer copie de la loi sur la protection des handicapés, qu'il mentionne dans son rapport de 1993.
2. La commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mai et novembre 1993 ne contiennent pas les informations demandées sous les articles 5 et 9. Elle rappelle donc que, dans sa précédente demande directe sous ces articles, elle priait le gouvernement:
i) d'exposer de manière plus détaillée les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions visées à l'article 5, et
ii) de fournir un complément d'informations sur les mesures prises afin que soit mis à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées (article 9).