National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. Article 2 de la convention. La commission se reporte aux commentaires formulés dans son observation sur la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission a noté que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas dans ces cas les mesures d'identification adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.
La commission a pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui sont relatives aux sanctions visées par la loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles qui créent un risque grave ou imminent à l'intégrité physique ou à la santé des travailleurs; la même loi qualifie d'infraction grave l'inexécution des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.
La commission a observé que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.
La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.
II. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993, qui ont été communiqués au gouvernement, dans lesquels le syndicat allègue, une fois de plus, l'inobservation totale de la convention. D'après la confédération, le gouvernement espagnol allègue pour sa défense, comme d'habitude, des normes sur l'examen médical qui visent la prévention des maladies professionnelles (par exemple article 191 du texte consolidé de la sécurité sociale et des dispositions prises en application). Néanmoins, les examens en question ne s'appliquent que pour les entreprises oû les travailleurs sont exposés aux risques des maladies professionnelles et non pour tous les secteurs et toutes les entreprises, comme l'exige la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'ensemble des points soulevés dans l'observation.