National Legislation on Labour and Social Rights
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I. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), selon lesquelles il n'y a pas manque de textes légaux appliquant la convention; dans la pratique, on ne vérifie pas si l'examen médical d'aptitude à l'emploi, effectué par un médecin qualifié, a constaté que le mineur a été reconnu apte à l'emploi auquel il sera occupé et, d'autre part, il n'existe pas de définition de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi et prescrivant des conditions déterminées.
La commission a noté, d'après les indications du gouvernement, que l'examen médical des mineurs qui travaillent dans l'industrie est exigée dans certains cas par les ordonnances du travail correspondantes, par la loi de 1944 sur le contrat de travail (art. 178) et par le décret no 1036 de 1959 et son règlement d'application. L'attestation de la santé du mineur et de son aptitude à l'emploi qu'il exercera s'établit moyennant la "certification facultative" du médecin. Le gouvernement indique en outre que l'obligation des examens médicaux est établie de manière plus précise dans certaines conventions collectives. Le gouvernement s'est référé, d'autre part, aux projets de loi sur la santé au travail, oû il sera indiqué que les examens médicaux se feront lorsque le travailleur le demandera ou y donnera son consentement.
La commission a noté que les commentaires formulés par l'UGT en 1992 ont considéré encore une fois que des dispositions générales existant en l'espèce n'assurent pas une protection suffisante des mineurs et que les conventions collectives ne peuvent justifier par elles-mêmes l'insuffisance de la législation. Pour sa part, la CC.OO. a indiqué que l'inobservation de la convention acquiert une gravité particulière en Espagne du fait de l'important chômage qui sévit dans le pays, notamment pour ce qui concerne les jeunes, et que le projet de loi de santé au travail ne comporte aucune allusion à l'examen médical des mineurs.
La commission a observé que la loi de 1944 sur le contrat de travail, dont l'article 178 prescrivait l'obligation de l'examen médical des mineurs, avait été abrogée par la loi no 8 de 1980 portant Charte des travailleurs. A cet égard, le gouvernement a précisé que l'éventuelle validité partielle, en qualité de norme réglementaire de la loi sur le contrat de travail se fonde sur la disposition finale 4 de cette charte, selon laquelle les dispositions ayant rang de loi qui réglementent les questions qui ne sont pas régies par la présente loi continueront d'être en vigueur à titre de dispositions réglementaires.
La commission a observé également, comme il découle des commentaires formulés par les deux organisations syndicales mentionnées, que, d'une part, la législation nationale qui donne effet aux exigences de la convention n'est pas claire et que, d'autre part, ses dispositions ne sont pas appliquées dans la pratique. D'après son opinion, l'absence d'une obligation expressément consacrée dans des textes législatifs récents et l'incertitude qui subsiste quant à la validité de l'article 178 précité et à l'obligation qu'il prescrit peuvent ne pas être étrangers à la situation d'inobservation, dans la pratique, de l'exigence principale de la convention. En outre, il est symptomatique que les textes des diverses conventions collectives communiqués par le gouvernement contiennent des dispositions relatives aux examens médicaux annuels à l'égard de tous les travailleurs, mais qu'aucune d'elles ne se réfère à l'examen médical d'admission à l'emploi des mineurs.
Le gouvernement s'est également référé à l'article 6 II a) du décret no 1036 portant réorganisation des services médicaux d'entreprise, selon lequel les médecins d'entreprise ont pour fonction de pratiquer les examens médicaux d'admission prévus afin que les aptitudes des candidats soient relevées. La commission signale à l'attention du gouvernement que, comme l'établit expressément la convention, les mineurs ne peuvent être admis à l'emploi que s'ils ont été reconnus aptes à cet effet, à la suite d'un examen médical approfondi. Cette disposition tend à mettre en relief l'importance particulière que revêt cet examen pour garantir la protection spéciale et spécifique que la convention a pour souci d'accorder à la catégorie de travailleurs considérée.
La commission prie le gouvernement de soumettre à l'examen, à la lumière de la convention, les problèmes qui ont été soulevés et de l'informer sur les mesures prises ou prévues pour en assurer la solution. La commission exprime l'espoir que l'adoption de la loi sur la santé au travail permettra de mettre en harmonie la législation nationale et la pratique avec la convention.
Article 1, paragraphe 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer, comme le prévoit la convention, les dispositions relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui, sans avoir le statut de salarié, exercent une activité dans des entreprises de caractère familial. A cet égard, la commission a noté que l'Union générale des travailleurs (UGT) a souligné dans ses commentaires le manque total de protection dont souffrent ces mineurs auxquels ne s'appliquent pas les normes sur la santé au travail.
A ce propos, le gouvernement a indiqué qu'il reconnaît effectivement que les mineurs qui ne prêtent pas des services pour le compte d'un tiers sont exclus de l'application des dispositions sur l'examen médical.
La commission espère qu'en prenant les mesures nécessaires pour que figure dans la législation l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi la portée en soit étendue aux mineurs occupés dans des entreprises industrielles familiales.
II. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993, qui ont été communiqués au gouvernement, dans lesquels le syndicat allègue une fois de plus l'inobservation totale de la convention. D'après la confédération, le gouvernement espagnol allègue pour sa défense, comme d'habitude, des normes sur l'examen médical qui visent la prévention des maladies professionnelles (par exemple article 191 du texte consolidé de la sécurité sociale et des dispositions prises en application). Néanmoins, les examens en question ne s'appliquent que pour les entreprises oû les travailleurs sont exposés aux risques des maladies professionnelles et non pour tous les secteurs et toutes les entreprises, comme l'exige la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'ensemble des points soulevés dans l'observation.