ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Ecuador (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement communique des données statistiques tirées des enquêtes auprès des ménages qui permettent de connaître les niveaux et tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi de 1988 à 1991. La commission relève que, malgré un accroissement sensible de l'emploi, le chômage ouvert s'est accru (son taux est passé de 7 pour cent en 1988 à 8,5 pour cent de la population active en 1991). Le chômage affecte plus gravement la population active féminine, qui connaît un taux de chômage double de celui de la population masculine, ainsi que les jeunes de moins de 25 ans. En outre, le sous-emploi affectait près de la moitié de la population active urbaine en 1991.

2. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la politique sociale et dans le domaine du travail poursuit, depuis 1992, trois objectifs fondamentaux: a) la création du plus grand nombre d'emplois, par la mise en oeuvre d'une politique sociale qui entraîne le développement et crée les conditions de justice, de sécurité et de confiance propres à attirer les investissements intérieurs et extérieurs, afin de combattre le chômage et le sous-emploi; b) l'institution et la protection d'un juste salaire; c) un développement équitable et harmonieux des relations entre ouvriers et patrons, par la reconnaissance et l'encouragement de l'exercice des droits des travailleurs consacrés par les principes et normes juridiques nationales et internationales. Le gouvernement se déclare préoccupé par la gravité du problème de l'emploi et du chômage et par le coût social des mesures d'ajustement structurel adoptées en septembre 1992. La commission note l'élaboration d'un plan compensatoire, comportant notamment des mesures en faveur des micro-entreprises et diverses aides de soutien aux faibles revenus. Le gouvernement souligne encore ses efforts pour promouvoir l'emploi dans le secteur rural, notamment au moyen du Programme d'emploi d'urgence et de développement social (PEEDS) destiné aux régions et groupes les plus affectés par la crise, mis en oeuvre par l'Institut national de l'emploi, en fournissant des données sur les réalisations et les emplois créés.

3. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en oeuvre la politique active de l'emploi, dont les objectifs sont définis à l'article 1 de la convention. Elle invite, à cet effet, le gouvernement à se référer aux questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. La commission rappelle également que l'article 2 demande de "déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi. Elle invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures adoptées pour garantir que les mesures prises pour promouvoir le développement économique ou d'autres objectifs économiques et sociaux contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi inscrits dans les programmes de développement.

4. S'agissant de l'effet donné à l'article 3, la commission rappelle qu'elle a souligné dans sa précédente observation l'importance qui s'attache à la consultation des milieux intéressés par les mesures à prendre en matière de politique de l'emploi. Il devrait être pleinement tenu compte de l'expérience et de l'opinion de ces milieux dont, en outre, la pleine collaboration devrait être recherchée dans l'élaboration de la politique de l'emploi tout comme l'appui nécessaire à sa mise en oeuvre. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées, ainsi que les représentants du secteur rural et du secteur informel, propres à lui permettre d'évaluer l'effet donné à cette disposition de la convention.

5. Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant des questions relatives, notamment à la politique commerciale et à ses effets sur l'emploi, aux mesures compensatoires en faveur des personnes affectées par l'ajustement structurel et à la coopération technique reçue du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer