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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des dispositions du nouveau Code du travail du 29 mai 1992 concernant la liberté syndicale et la négociation collective.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- l'insuffisance de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 678, alinéa 15, et 679, alinéa 6, de l'ancien code);

- l'exclusion du champ d'application du Code du travail des travailleurs des entreprises agricoles n'employant pas plus de dix travailleurs (art. 281 et 307 de l'ancien code);

- l'absence de conventions collectives dans les zones franches d'exportation.

La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail consacre la protection du droit syndical (art. 390), augmente les amendes et autres pénalités à l'encontre des coupables de pratiques déloyales et d'actes de discrimination antisyndicale (art. 720 et 721), et que les dispositions du Code du travail concernant la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective comme moyen d'élaboration des conventions collectives et de règlement des conditions de travail (art. 103 et 281) s'appliquent aux travailleurs des entreprises agro-industrielles, d'élevage ou de foresterie, ainsi qu'aux zones franches d'exportation.

En ce qui concerne les travailleurs des zones franches d'exportation, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas encore de conventions collectives entre syndicats et employeurs étant donné qu'un syndicat ne peut négocier de convention collective que lorsque ses membres représentent la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans le secteur d'activité concerné (art. 109 et 110 du Code du travail).

A propos d'une législation limitant la reconnaissance à l'association réunissant un effectif ou un soutien représentant 50 pour cent des personnes d'une unité de négociation donnée (majorité absolue), ayant pour résultat qu'un syndicat, même majoritaire mais ne réunissant pas 50 pour cent des personnes d'une unité, ne peut obtenir un certificat de reconnaissance comme agent négociateur, la commission a rappelé que si, dans le cadre d'un système de désignation de l'agent négociateur exclusif, il n'y a aucun syndicat regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission considère que cette exigence est beaucoup trop élevée et qu'elle présente le risque de rendre difficile la négociation collective pour les organisations syndicales de toute cette catégorie de travailleurs, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche.

La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures utiles pour que la législation soit modifiée de manière que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent librement négocier collectivement, comme le prévoit l'article 4 de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le but de favoriser entre les employeurs des zones franches et les organisations de travailleurs le développement des processus de négociation volontaire en vue de la détermination des conditions de travail.

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