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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Germany (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Germany (Ratification: 2019)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que, contrairement à la convention, les prisonniers sont mis à la disposition d'entreprises privées et que les dispositions de la loi sur l'exécution des peines, adoptées en 1976 pour mettre la pratique en conformité avec la convention, n'ont pas été mises en vigueur. Ainsi, l'exigence du consentement formel du prisonnier à être employé dans un atelier exploité par une entreprise privée, prévue à l'article 41 3) de la loi de 1976, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1982, a été suspendue par l'article 22 de la deuxième loi visant à améliorer la structure budgétaire, en date du 22 décembre 1981; la loi de 1976 reconnaît également le droit des prisonniers à toucher un salaire, mais une disposition visant à une majoration des taux au-delà du montant initial, qui est de 5 pour cent du salaire moyen des ouvriers et employés, n'a pas été mise en application; enfin, la législation qui devait admettre les prisonniers au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse n'a pas été adoptée.

Le gouvernement a précédemment affirmé son intention de mettre en oeuvre les principes contenus dans la loi de 1976 (admission des prisonniers au bénéfice de l'assurance maladie et vieillesse; consentement du prisonnier à être employé dans un atelier exploité par une entreprise privée). Il a également indiqué qu'un projet visant à porter la rémunération des prisonniers à 6 pour cent de la rémunération moyenne des ouvriers et employés était soumis au Parlement. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991, le gouvernement a cependant relevé que ce projet, introduit au Parlement durant la onzième période législative, n'avait pas été examiné définitivement et n'avait plus été réintroduit durant la douzième période, l'état des finances des Etats fédéraux étant tel qu'une nouvelle initiative du gouvernement fédéral en la matière aurait peu de chances de succès; ceci valait également pour l'inclusion des prisonniers dans l'assurance maladie et vieillesse.

La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles il visait à long terme une solution qui tiendrait davantage compte des obligations de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et notamment son indication renouvelée selon laquelle il continue de s'efforcer de tenir compte davantage des dispositions de la convention. Le gouvernement relève à cet égard l'élaboration d'un projet réglementant pour la première fois de manière approfondie et globale l'exécution des peines pour les jeunes délinquants et qui prévoit en son article 42(2) le consentement formel du jeune prisonnier à être employé dans un atelier exploité par une entreprise privée. Le gouvernement indique que ce projet, déjà discuté avec les différents départements concernés, devrait être soumis aux instances législatives, sous réserve de son approbation par le Conseil des ministres.

La commission note avec intérêt ces indications et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation en la matière, et notamment tout texte qui serait adopté par les Chambres fédérales. La commission espère que le gouvernement communiquera également des informations sur les dispositions prévues pour assurer au jeune prisonnier les garanties et protections requises en matière de salaire et de sécurité sociale.

La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer tant à l'égard des jeunes prisonniers que de tous les prisonniers en général le respect de la convention.

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