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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chile (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport et des communications du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission rappelle que l'organisation de travailleurs "Comando de Exonerados de Chile" avait allégué en 1991 la révocation de milliers de travailleurs pour raisons politiques sous la dictature militaire, allégation à laquelle le gouvernement avait répondu qu'un projet de loi avait été présenté au Congrès national le 9 juillet 1991, visant à accorder des prestations provisoires aux personnes révoquées, pour des raisons politiques, entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, d'emplois soumis totalement ou partiellement à l'autorité de l'Etat. La commission rappelle également que l'organisation syndicale "Frente de Trabajadores Exonerados, Compañia Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A." a demandé, dans une communication d'octobre 1992, que la portée du projet de loi soit élargie afin d'inclure les travailleurs du secteur privé, qui sans avoir été licenciés en raison de l'intervention de l'autorité publique se sont vus harcelés du fait de leurs opinions politiques et contraints de démissionner. Dans son observation antérieure, la commission avait noté avec intérêt que le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile sur cette affaire avait permis d'aboutir à un accord le 6 juin 1992. Par ailleurs, le Syndicat des travailleurs no 7, Codelco Chile, Division el Teniente, avait transmis des observations en février 1992 sur des licenciements de travailleurs qui auraient eu pour motif leurs opinions politiques, auxquelles le gouvernement avait répondu en se référant au projet de loi et à l'accord du 6 juin 1992.

La commission note avec intérêt que le projet de loi susmentionné a été adopté le 5 août 1993 et est devenu la loi no 19.234 en vertu de laquelle des prestations de caractère provisoire seront octroyées aux personnes révoquées pour raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission relève qu'aux termes de son article 3, la nouvelle loi est applicable au secteur public et semi-public et aux entreprises autonomes dans lesquelles l'Etat possède une participation d'au moins 50 pour cent, elle n'est donc pas applicable au secteur privé, comme le demandait le syndicat "Frente de Trabajadores Exonerados". La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle loi.

2. S'agissant de la communication transmise en octobre 1992 par le "Frente de Trabajadores Exonerados" et plus particulièrement des observations relatives à des ruptures de contrats de travail survenues entre septembre 1973 et mars 1990 pour raisons politiques (les allégations portaient sur 41 personnes), la commission note que le gouvernement produit une liste de 32 travailleurs concernés (dans neuf cas les documents ne sont plus disponibles) contenant des explications sur la rupture du contrat de travail sur la base d'informations fournies par l'entreprise, qui font état soit d'une démission volontaire du travailleur, soit d'un licenciement par l'entreprise pour motif légalement justifié. La commission a également pris connaissance des documents individuels annexés à ces informations, destinés à démontrer que le travailleur avait donné son accord à la procédure: il s'agit de déclarations pour solde de tout compte et de renonciation volontaire à toute action ultérieure. Dans six cas, ces documents sont assortis de jugements du Tribunal du travail pour action (engagée ultérieurement par les travailleurs) en licenciement injustifié, jugements datant, selon les cas, de 1974, 1978 et 1984, tous rendus en faveur de l'entreprise. Dans ces conditions, la commission ne poursuit pas ce point.

3. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations supplémentaires du Syndicat des travailleurs no 7, Codelco Chile, Division el Teniente, transmises en février 1993, concernant des mises à la retraite anticipées et des pratiques discriminatoires dans l'emploi fondées sur l'âge. Le gouvernement déclare que les mesures contestées ont été effectuées conformément à un plan de redressement visant à ce que les ressources humaines de l'entreprise autonome d'Etat, Codelco Chile, soient plus conformes à ses besoins réels, que pour inciter certains travailleurs à prendre leur retraite des consultations préalables ont eu lieu avec les travailleurs et leurs représentants, et qu'il a été dûment tenu compte des normes et dispositions contractuelles en vigueur. La commission est d'avis que ce point n'appelle pas d'autres commentaires.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976) qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats de travail du personnel académique et administratif. La commission constate que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ces décrets ont cessé d'être en vigueur et d'être appliqués dans la mesure oû les universités du pays, conformément à leurs propres statuts, ont édicté de façon autonome leurs propres réglements; comme il l'avait annoncé dans de précédents rapports, le gouvernement a transmis la demande de la commission au ministère de l'Education. La commission note que le Conseil des recteurs des universités chiliennes estime que ces décrets se sont trouvés tacitement abrogés par l'entrée en vigueur des lois no 18.575 de décembre 1986 et no 18.834 de septembre 1986, qui régissent les conditions d'emploi dans la fonction publique et, notamment, la sécurité de l'emploi, le développement des carrières et les modalités de cessation de la relation de travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les décrets susmentionnés soient spécifiquement abrogés afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur cette question.

La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, datés de 1951, afin d'assurer qu'en conformité avec la convention nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou à d'autres institutions d'enseignement ni en être exclu, que ce soit comme étudiant, enseignant ou fonctionnaire, pour avoir manifesté une opinion politique. La commission rappelle que le gouvernement a toujours assuré que nul ne peut être expulsé d'une institution d'enseignement en raison de ses idées politiques ou de la manifestation ou de l'expression de celles-ci et qu'une telle situation est incompatible avec les normes constitutionnelles et légales en vigueur. En conséquence, la commission considère qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté majeure à ce que les dispositions législatives nécessaires soient prises; elle prie de nouveau le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que soient modifiés ou abrogés les articles 55 et 35 des décrets nos 153 et 149 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant les points législatifs qui font l'objet des deux précédents paragraphes.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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