National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Union syndicale suisse (USS) sur l'application de la convention.
1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil fédéral ne s'est pas encore prononcé sur les modifications qu'il entend proposer au Parlement dans le cadre de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, mais que cette question devrait être en principe traitée dans le message relatif à la révision totale de ladite loi, message dont l'adoption est prévue pour 1994.
La commission note également les commentaires formulés par l'USS selon lesquels l'interdiction du droit de grève concerne l'ensemble des employés de droit public de la Confédération, quelles que soient leurs tâches ou la durée de leur engagement. L'USS estime également que la compétence parlementaire en matière de statut de ces employés ne délie pas le gouvernement de l'obligation de proposer la révision de la loi fédérale sur les fonctionnaires.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tiendra compte des principes de la liberté syndicale et en particulier qu'il garantira au moins aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à une grève pour la défense de leurs intérêts professionnels (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158) et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.
2. Sanctions imposées à des cheminots pour fait de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu'aucun jugement n'a été rendu au cours de la période couverte par le rapport.
Elle prend note à cet égard de ce que l'USS indique que les travailleurs concernés ne peuvent, à cause du type de mesure disciplinaire prise à leur encontre, faire recours que devant la commission disciplinaire paritaire, que notamment le recours au Tribunal fédéral leur est fermé et qu'elle revendique, ainsi que ses fédérations de la fonction publique, l'abaissement du seuil qui ouvre la possibilité de s'adresser au Tribunal fédéral. D'après l'USS, d'une manière générale, la faiblesse des dispositions de protection contre le licenciement permet à certains employeurs de restreindre l'exercice du droit de grève.
Dans ces conditions, la commission souligne qu'aux termes des articles 3 et 10 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser librement leur activité pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, y compris par le recours à la grève, et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. De l'avis de la commission également, une protection réellement efficace devrait exister, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu (voir Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 139).
Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué dans un rapport antérieur que onze décisions faisaient l'objet d'un recours en deuxième et dernière instance, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie des jugements, dès qu'ils seront rendus, sur le recours toujours en instance des travailleurs des Chemins de fer fédéraux (CFF) ayant fait l'objet de sanctions pour fait de grève.