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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Canada (Ratification: 1988)

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I. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapport. Elle note, selon ce que le gouvernement indique dans son deuxième rapport, que la province de Terre-Neuve a adopté le 4 octobre 1991, par voie du règlement 194/91, un Code de pratique sur la réduction de l'amiante et que les territoires du Nord-Ouest ont adopté le 27 mars 1992 un règlement sur la sécurité concernant l'amiante. Le gouvernement est invité à communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

II. Article 2 de la convention. La commission note, selon ce que le gouvernement indique, que les définitions données dans cette disposition ne sont pas expressément énoncées dans la législation au niveau fédéral mais que la législation en vigueur n'en est pas moins conforme à l'esprit de ces définitions. Elle note en outre que la législation du Saskatchewan n'a défini que les termes "poussières d'amiante en suspension dans l'air, fibres respirables d'amiante, exposition à l'amiante et représentants des travailleurs" et que la législation de l'Ontario comporte des définitions spécifiques seulement pour les termes "amiante et fibres d'amiante". Terre-Neuve et le Yukon ne semblent pas avoir, dans leur législation, de définition spécifique pour les termes définis dans cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour harmoniser la législation afin d'assurer une interprétation uniforme de ces termes, selon les définitions données dans cet article.

Article 11. La commission note que les annexes I et II de la loi sur les produits dangereux interdit la vente ou l'importation de crocidolite (substance qui n'est pas produite dans le pays). L'article 5 de cette loi permet néanmoins au gouverneur, en conseil, de prendre des règlements autorisant la vente ou l'importation de tout produit faisant l'objet d'une restriction, ou la publicité sur un tel produit, et stipulant les conditions et modalités dans lesquelles peuvent s'effectuer la vente, l'importation ou la publicité de ces produits et les personnes habilitées à le faire. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sont consultées au sujet de toute dérogation prise en vertu de l'article 5 de cette loi et de tenir le Bureau informé de toute dérogation accordée pour l'utilisation du crocidolite, au niveau fédéral comme au niveau provincial.

Article 12. Le gouvernement indique que l'article 40 de la partie I du titre I de la loi sur les produits dangereux interdit le flocage de l'amiante sous toutes ses formes sauf dans le cas "d'un mélange de fibres d'amiante et de matériaux de liaison bitumineux ou à base de résine lorsque les fibres sont enrobées par ce liant au cours du flocage et que le produit résultant n'est pas friable après séchage". Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de cette dérogation et de tenir le Bureau informé de toute dérogation accordée pour le flocage de l'amiante, au niveau fédéral comme au niveau provincial.

III. Point III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt le jugement, joint au deuxième rapport du gouvernement, de la Cour suprême du Québec concernant l'interdiction de l'utilisation du crocidolite. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer au Bureau toute décision de justice rendue au sujet de questions de principe se rapportant à l'application de la convention.

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