National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes qui ont été soulevées dans sa précédente demande directe
En ce qui concerne l'article 12 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le libellé de l'article 462 de la CLT est quelque peu imprécis, mais que tant la doctrine que la jurisprudence considèrent qu'il n'est pas possible d'accorder des avances supérieures à un mois de salaire. La commission rappelle une fois encore qu'étant donné cette absence de précision et, comme le gouvernement l'a indiqué dans d'autres rapports, l'absence de disposition réglementant expressément les avances autorisées en vertu de l'article 462 de la CLT, il convient d'adopter des mesures pour donner effet à cet article.
A ce propos, la commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que: les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente; l'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; le montant autorisé sera clairement indiqué au travailleur; enfin, toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, mesures déjà annoncées dans des rapports antérieurs.