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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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