National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement.
Article 6 a), b) et d) de la convention. La commission prend note des échelles de rémunération figurant dans la circulaire no B.14 de 1988 de la Division du personnel, pour l'application des salaires et traitements révisés et des conditions de service. Elle invite de nouveau le gouvernement à indiquer quelles sont les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique.
La commission note qu'en vertu des dix conventions collectives en vigueur des conseils mixtes le personnel infirmier dans les branches industrielles couvertes par ces dernières bénéficie des mêmes conditions que les autres travailleurs, et relève que la durée du travail en application de ces conventions varie de 40 à 48 heures hebdomadaires. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions susvisées.
D'autre part, la commission prend note de l'instrument législatif no 126 de 1992, qui vise notamment le personnel infirmier ne faisant pas partie de la fonction publique et tombant dans le champ d'application des conventions collectives des conseils mixtes, ainsi que de l'instrument législatif no 127 de 1992, qui vise notamment le personnel des cabinets de consultation privés. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions de ces instruments qui incluent le personnel infirmier dans leur champ d'application. Elle prie en outre le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vertu desquelles le repos hebdomadaire et le congé-éducation seront accordés.
Article 7. La commission relève que le personnel infirmier est soumis à des bilans médicaux périodiques, comprenant un examen de détection du virus du SIDA. Elle souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur ce point, compte tenu des questions soulevées en l'espèce par son observation générale.
La commission prend note des informations fournies en application du point V du formulaire de rapport. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations de cette nature, notamment en signalant les difficultés éventuellemment rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention.