ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Uruguay (Ratification: 1989)

Other comments on C156

Direct Request
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2000
  5. 1999
  6. 1994
  7. 1993

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe et de la documentation jointe.

Article 3 de la convention. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les pièces qui lui sont jointes au sujet des programmes concernant la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la politique nationale suivie dans le but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui désirent travailler de pouvoir le faire, sans être victimes de discrimination et autant que possible sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4 a). La commission, selon le rapport, indique qu'aucune mesure concrète n'a été adoptée pour appliquer la disposition. Elle espère que de telles mesures seront prises et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action prise ou envisagée en vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui travaillent ou qui désirent travailler, puissent exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

Alinéa b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été adopté de mesures concrètes, telles que les horaires flexibles ou le partage des postes, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. La commission espère que des mesures seront prises pour mettre en oeuvre cette disposition et prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute action en ce sens. De même, elle prend note du fait que, dans le cadre du système actuel de sécurité sociale, les mesures suivantes ont été prises: compensation du chômage; allocations familiales complémentaires aux travailleurs ayant une femme, des enfants ou d'autres personnes à charge; ainsi que les dispositions concernant la maternité, les enfants et la famille. L'un des principaux objectifs de la convention étant que la législation nationale permette aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de concilier le mieux possible leurs responsabilités familiales et leur travail, aussi bien par rapport à leurs enfants que par rapport aux autres personnes dépendantes, qui nécessitent évidemment leur assistance et leur aide, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à la réalisation de cet objectif.

Article 5. 1. Services et installations de soins aux enfants. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre, et les résultats obtenus, des plans nationaux (par exemple les plans d'assistance aux enfants et à la famille).

2. Services et prestations pour les autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du programme qui devait être lancé en août 1993 pour élaborer une stratégie d'aide aux personnes du troisième âge. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ce programme et les résultats obtenus.

Article 6. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement des informations "concernant toute activité d'information et d'éducation tendant à susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, selon ce que prévoit l'article 6 de la loi no 16045. Considérant que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu'"il n'a pas été jugé nécessaire pour le moment de mener des campagnes d'information spécifiques", la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, afin de pouvoir procéder à une analyse de l'application de cet article, en précisant quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de mener lesdites campagnes.

Article 7. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 16045, du 2 juin 1989, quant à la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à un emploi et de conserver leur emploi ou de retrouver leur emploi en ce qui concerne les personnes ayant dû arrêter de travailler en raison desdites responsabilités. En réponse, le gouvernement joint à son rapport un jugement de 1992 dans lequel le tribunal du travail d'appel, se basant sur le fait que la loi de 1950 sur le congé de maternité était ambiguë, étant donné qu'elle ne prévoit ni la réintégration ni la conservation de l'emploi après ledit congé, avait prononcé le versement d'une indemnité et non la réintégration de manière permanente dans le poste de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si cette décision affecte le droit de réintégrer son emploi après un congé pris pour responsabilités familiales. Elle attire l'attention du gouvernement sur les considérations développées à la fin du paragraphe 124 de son étude d'ensemble de 1993 sur cette convention, où elle fait ressortir que "les aspects relatifs au congé de maternité sortent du champ d'application des instruments à l'étude, bien qu'ils tiennent de toute évidence une place importante dans les politiques nationales en matière d'égalité de chances et de traitement". La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prévues ou envisagées pour garantir qu'une travailleuse ayant réintégré son emploi puisse le conserver.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'application pratique de la loi no 16045 (art. 2.H), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre le licenciement, les mises à pied ou toute autre mesure disciplinaire en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2.H) du point de vue de l'interdiction de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, elle souhaiterait qu'il fournisse des informations sur tout instrument législatif ou décision de justice exprimant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se disposent à entrer dans la vie active ou à la réintégrer.

Article 11. La commission prend note des informations du gouvernement sur la participation pratique des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application de la convention par la voie de la négociation collective. Considérant que la convention prévoit également la participation des organisations professionnelles à l'élaboration des mesures prises pour donner effet aux principes qu'elle proclame, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une telle participation.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur traduisant les modalités selon lesquelles s'appliquent généralement les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer