National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne se réfèrent qu'à certaines des indications qui sont spécifiquement demandées par le formulaire de rapport. Elle constate en outre que la législation jointe à ce rapport n'applique pas les dispositions de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qu'a tout Membre qui y est partie de maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. D'autre part, prière d'indiquer en détail les mesures adoptées pour appliquer les articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir l'article 3 de la convention no 133), en se référant à cet égard à l'annexe III du formulaire de rapport. La commission saurait gré en particulier au gouvernement de communiquer des détails sur la procédure permettant de présenter une plainte à l'autorité compétente (article 5 c) de la convention no 92) et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour établir des normes de chauffage (article 8 de la convention no 92). En outre, en relation avec la présente convention, prière de fournir des informations sur les points qui suivent.
Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Prière de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j et n, du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.
Article 11, paragraphe 5. La commission note l'information selon laquelle aucune norme d'éclairage naturel ou artificiel n'a été fixée. Prière d'indiquer les mesures prises ou prévues pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures propres à lui donner effet.