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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

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Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Selon ce rapport, la rémunération moyenne pour le premier trimestre de 1993 a été de 19.400 karbovanitzi ukrainiens pour les travailleurs, et de 16.800 karbovanitzi pour les travailleuses. Les chiffres des gains mensuels moyens ventilés par secteur d'activité économique font également apparaître que les femmes gagnent systématiquement moins que les hommes. Toutefois, dans les secteurs où les femmes prédominent ou représentent une forte proportion de l'ensemble de la main-d'oeuvre (en particulier dans la restauration, les services financiers, la santé publique, la sécurité sociale, l'enseignement et les télécommunications), la commission constate avec intérêt que la différence de gain par rapport à leurs collègues masculins est minime. Par exemple, dans la restauration, où les femmes représentent jusquà 87,1 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre, la moyenne est de 115.000 karbovanitzi pour un travailleur et de 112.000 karbovanitzi pour une travailleuse. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces chiffres ne reflètent pas les hausses de salaire et de rémunération intervenues ultérieurement.

Notant les informations communiquées dans les précédents rapports, au sujet des mesures prises pour promouvoir le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des statistiques sur les gains effectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'activité économique ainsi que sur les pourcentages de femmes employées dans chacune des professions ou chacun des secteurs visés par ces statistiques.

La commission souhaiterait également obtenir copie de toute étude, enquête ou rapport sur les causes des différences de rémunération entre hommes et femmes, notamment du point de vue du principe de l'égalité de rémunération. La commission rappelle à cet égard l'importance qu'elle attache à de telles études, dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans laquelle elle indiquait au paragraphe 248 que, dans les cas où sont constatées des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, les informations quant à la nature de ces inégalités sont insuffisantes, voire totalement absentes. Les données disponibles ... ne permettent pas en elles-mêmes d'obtenir une indication sur l'étendue, la portée et la nature des inégalités, ni d'évaluer l'influence des mesures prises pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission souhaiterait également obtenir des informations actualisées au sujet de ce que prévoit l'article 4 de la convention, aux termes duquel chaque membre ayant ratifié cet instrument doit collaborer, de la manière qui convient, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet à ses dispositions.

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