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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, le 20 décembre 1991, le Soviet suprême a adopté une loi sur la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leurs familles. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 8 2), "les militaires, à l'exception de ceux qui accomplissent une brève période de service, ne peuvent être libérés du service militaire avant d'avoir acquis le droit à une pension de retraite, à l'exclusion des cas où leur service prend fin de leur propre volonté en raison de leur état de santé, de l'expiration de leur période de service ou du défaut de remplir les conditions de leur contrat", ce qui montre, d'après le gouvernement, que la législation prévoit la possibilité de libération d'un militaire à sa demande. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de l'article 5 de la même loi les militaires ont le droit de saisir un tribunal en cas d'actes illégaux de la part de leurs supérieurs ou des organes de l'administration de l'armée.

Tout en notant les indications du gouvernement sur les recours judiciaires, la commission relève toutefois qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la loi précitée la possibilité de démissionner à leur propre demande pour le personnel militaire, engagé en vertu d'un contrat autre qu'un contrat à durée déterminée, est limitée par référence à leur état de santé. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle s'est référée aux restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi et où elle a souligné que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations formulées par la direction régionale du syndicat indépendant autogéré "Solidarité" de Malapolski et par le comité local de l'Organisation syndicale du personnel d'ingénieurs de la ville de Kharkov (communications de février, mars et avril 1991 et de février 1992). Dans ces communications, il était allégué que l'on avait eu recours à du travail forcé pendant de nombreuses années, sur l'ensemble du territoire de l'ancienne URSS, dans la construction des usines et des locaux d'habitation, dans les bases de production maraîchère et dans l'exécution de pratiquement tous les types de tâches agricoles.

En ce qui concerne le travail auxiliaire dans l'agriculture, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le recrutement de main-d'oeuvre, qui s'effectuait auparavant en application de diverses décisions des organismes gouvernementaux de la République, est maintenant organisé exclusivement sur une base volontaire. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont cette main-d'oeuvre volontaire est organisée.

La commission note, d'après les indications du gouvernement, qu'en ce qui concerne le travail auxiliaire dans l'agriculture, contrairement aux années précédentes où le recrutement de la main-d'oeuvre s'effectuait sur la base de diverses décisions des organes de l'exécutif, actuellement le louage de services pour travaux saisonniers s'organise exclusivement sur une base volontaire et en vertu d'accords mutuellement avantageux entre exploitations agricoles et entreprises industrielles ayant pour des raisons économiques variées, à diverses périodes, un excédent de main-d'oeuvre.

La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires de tels accords.

S'agissant des travaux industriels et des chantiers, la commission s'est référée aux mesures prises pour assurer l'application de la loi en ce qui concerne notamment l'article 31 du Code du travail et l'article 133 du Code pénal, de même qu'aux questions soulevées à cet égard quant au nombre d'affaires instruites ces dernières années à la demande des syndicats au titre de l'article 133 du Code pénal, ainsi que quant au pouvoir réel de l'inspecteur du travail en chef du conseil régional, qui ne pouvait guère qu'infliger une amende de 50 roubles et émettre des instructions incitant à mettre fin aux violations de la législation du travail. La commission exprimait l'espoir que le gouvernement serait en mesure de communiquer des données complètes sur les dispositions prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi en cas d'exigence illégale de travail forcé ou obligatoire soient réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la loi du 17 juillet 1992 dispose que les amendes prévues par une série d'articles, notamment par l'article 41, du Code des infractions administratives seront infligées à un taux décuplé. La commission note au surplus qu'actuellement est élaboré un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux des amendes pour infraction administrative, au titre entre autres de l'article 41, jusqu'à dix fois le salaire minimum.

La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées quant à ce projet. La commission se demande, en outre, si des amendes pécuniaires comme celles envisagées sont réellement adéquates pour servir de dissuasion contre l'exaction illégale de travail forcé, en particulier lorsque l'inflation sévit. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'envisager la possibilité d'introduire dans le Code pénal des dispositions appropriées pour donner effet à l'article 25 de la convention et de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les sanctions infligées en vertu de l'article 133 du Code pénal.

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