ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

Other comments on C127

Observation
  1. 2006
  2. 2002

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) de la convention

La commission a pris note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".

Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

La commission a prié le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.

Article 3

La commission a pris note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".

La commission a pris note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".

La commission a observé que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer l'article 122 de la loi sur le travail et l'article 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.

Article 4

La commission a noté que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission a observé cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.

Article 5

La commission a pris note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".

La commission a noté également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.

Article 6

La commission a noté les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

La commission a observé que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.

La commission a pris note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".

La commission a observé que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.

Article 7, paragraphe 1

Jeunes gens

La commission a noté qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission a noté également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.

Femmes

La commission a noté que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".

Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.

Jeunes travailleurs

La commission a observé qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.

Article 8

La commission a noté que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer