ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

Other comments on C121

Direct Request
  1. 1994
  2. 1992
  3. 1990

Display in: English - SpanishView all

I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l'espoir que le régime d'assurance sociale puisse être étendu progressivement à l'ensemble du pays de manière à couvrir tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourraient être prévues en application du paragraphe 2 de l'article 4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère notamment à la loi organique du 2 juillet 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu du travail. La commission constate toutefois que cette loi, qui s'applique à tous les travailleurs à l'exception des membres des forces armées nationales et des corps de sécurité de l'Etat, n'étend pas le champ d'application du régime de sécurité sociale mais qu'elle établit, selon le rapport du gouvernement, à son article 33, paragraphe 2, les obligations des employeurs envers les travailleurs victimes d'accident du travail qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. A cet égard, la commission doit constater qu'aux termes dudit article 33, paragraphes 1 et 2, les travailleurs victimes d'un accident du travail et leurs survivants n'ont droit qu'à une indemnité versée sous forme de capital équivalant à un certain nombre d'années de salaire alors que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. En outre, les obligations de l'employeur paraissent limitées à des cas impliquant un comportement fautif de celui-ci. La commission estime que, dans ces conditions, les travailleurs couverts par l'article 33 de la loi de 1986 susmentionnée ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission constate, selon les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989 28 pour cent seulement des salariés étaient couverts par le régime de sécurité sociale. A cet égard, elle a noté les commentaires formulés par la Fédération vénézuélienne des chambres et des associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) dans le cadre de la convention no 130, qui soulignent les lenteurs constatées dans l'extension de la sécurité sociale aux différentes régions du pays. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du pays de manière à couvrir progressivement tous les travailleurs couverts par la convention.

2. Article 7. La commission a noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la définition de l'accident du travail contenue à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1986, qui reprend l'article 141 de la loi sur le travail de 1983, comprend également les accidents de trajet. La commission croit comprendre que cette définition des accidents du travail est également prise en compte pour la réparation des accidents du travail dans le cadre du régime de sécurité sociale. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que les accidents de trajet sont bien considérés comme accidents du travail dans le cadre du régime d'assurance sociale, notamment pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants (articles 16 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967). Prière de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toutes décisions judiciaires pertinentes.

3. Article 8. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la définition des maladies professionnelles, donnée à l'article 28 de la loi du 2 juillet 1986, est assez large pour couvrir toutes les maladies professionnelles contenues au tableau I annexé à la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière sont interprétés les termes "maladies professionnelles" dans le cadre du régime de sécurité sociale lorsqu'il y a lieu de décider de l'application des articles 15, 16, 20, 22, 32 et 34 de la loi sur la sécurité sociale de 1967 qui prévoient la suppression de toute condition de stage pour l'ouverture du droit aux prestations ainsi que des modalités particulières pour le calcul du montant des prestations, notamment en cas de maladie professionnelle. Prière également d'indiquer s'il existe une liste de maladies professionnelles prévue à cet effet et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

4. Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 19, chiffre 4, de la loi du 2 juillet 1986 qui prévoit que l'employeur a l'obligation d'organiser et de gérer les services médicaux et les organes de la sécurité du travail. Tout en notant ces informations qui paraissent concerner plus particulièrement la médecine préventive, la commission ne peut qu'insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il indique les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - précisant la nature des soins médicaux ainsi dispensés. Prière en particulier de communiquer le texte des règlements internes pris par le Conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.

5. Article 13, article 14, paragraphe 2, article 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 19). La commission a noté avec intérêt que le plafond auquel le salaire de référence est soumis pour les cotisations et les prestations a été augmenté de 3.000 bolívares à 15.000 bolívares. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement veut faire usage de l'article 19 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19. Elle le prie en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et en cas de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 19.

6. Article 18 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa e) i)). La commission constate qu'aux termes de l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale ont droit à la pension de survivants les enfants célibataires de moins de 14 ans (sous réserve du cas où l'enfant poursuit ses études ou est invalide). Etant donné qu'en vertu des dispositions susmentionnées de la convention les prestations versées aux enfants à charge du défunt doivent être versées au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

7. Article 21. La commission a noté avec intérêt qu'en application de l'article 196 du règlement sur la sécurité sociale, tel que modifié, les pensions en cours d'invalidité, d'incapacité et de survivants, notamment, sont augmentées de 40 pour cent et que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité est porté à 2.000 bolívares.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle revalorisation des pensions en cours qui sera décidée pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, conformément à ce que prévoit l'article 21 de la convention. Par ailleurs, afin de pouvoir apprécier l'impact réel de ces augmentations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). Le gouvernement indique que l'Institut vénézuélien de sécurité sociale a décidé de ne pas appliquer dans la pratique l'article 160 du règlement de sécurité sociale qui suspend le paiement des prestations lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale ou les bonnes moeurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer cette pratique sur le plan législatif également.

9. Article 22, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention l'obligation d'allouer une partie des prestations en espèces aux personnes à la charge de l'intéressé n'est pas limitée aux seuls cas de suspension prévus à l'article 160 de la loi sur la sécurité sociale mais vise également les autres cas de suspension prévus à l'article 22, paragraphe 1 a) à g), de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet.

10. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.

II. Article 26. En réponse aux commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela le 14 juin 1991 alléguant le non-respect par le gouvernement du Venezuela des dispositions prévues dans la loi organique sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, le gouvernement déclare, dans une communication en date du 12 juin 1992, que ces questions font depuis longtemps l'objet de ses préoccupations et qu'elles constituent l'un des aspects prévus dans le projet d'ensemble de sécurité sociale. En outre, le gouvernement indique qu'en date du 23 avril 1992 le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que l'Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail ont été créés. La commission prend note de ces informations. Elle renvoie à cet égard aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de la convention no 155.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer