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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (Ratification: 1957)

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 39, paragraphe 2 b), de la Constitution, n'est pas considéré comme travail forcé "le travail effectué par une personne condamnée, exécuté dans des conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle". La commission a fait observer que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que la condamnation par décision judiciaire; le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l'exception. La commission a exprimé l'espoir que le projet de loi sur l'exécution des peines, dont l'élaboration était en cours, préciserait que seul le travail exigé comme conséquence d'une condamnation judiciaire ne sera pas considéré comme travail forcé, à condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la Constitution se réfèrent aux personnes et aux situations établies par une décision judiciaire définitive.

La commission espère que la loi sur l'exécution des peines permettra d'apporter les précisions nécessaires afin d'éviter toute incertitude juridique en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées en ce sens.

2. La commission s'était référée à la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail et des bureaux régionaux en vue d'être placées dans un emploi, ainsi qu'à la loi no 25/1976 en vertu de laquelle toute décision de placement était obligatoire. La commission avait noté l'abrogation de la loi no 25/1976. Quant à la loi no 24/1976, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dispositions de celle-ci ne puissent en pratique servir de moyen de contrainte au travail, et de communiquer le texte de toute disposition abrogeant en tout ou en partie cette loi.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement se réfère à l'abrogation de la loi no 25/1976.

La commission relève que la loi no 1/1991 du 8 janvier 1991 sur la protection sociale des chômeurs et leur réinsertion sociale (republiée au Moniteur officiel no 199 du 14 aôut 1992) rend obligatoire l'inscription des chômeurs auprès des offices de placement en vue de pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage. Relevant qu'elle a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la loi sur la protection sociale des chômeurs serait adoptée, les dispositions de la loi no 24/1976 seraient abrogées en tout ou en partie, la commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées en ce sens.

3. La commission a noté les indications du gouvernement au sujet des dispositions en matière d'allocation de prestations de chômage à certains coopérateurs.

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