National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la loi no 7305 portant Magna Carta des travailleurs de la santé publique, ainsi que de ses règlements d'application, qui étaient joints au rapport du gouvernement. Elle relève qu'en vertu de l'article 34 de la loi le Département de la santé et la Commission de santé du Congrès doivent établir et revoir, dans le cadre d'un programme général de santé, les politiques qui concernent les services et le personnel infirmiers.
Elle relève encore, d'après le rapport sur le statut de l'éducation en soins infirmiers, mis à jour en 1993 et joint par le gouvernement à son rapport, que, du fait de la demande étrangère qui a amené du personnel infirmier qualifié à chercher du travail outre-mer, du fait aussi que des écoles de soins infirmiers se sont ouvertes de façon accélérée dans le pays au cours des dix dernières années, l'inscription d'élèves dans ces écoles est passée de 35.245 en 1989-90 à 172.545 en 1992-93, soit une augmentation de 389 pour cent. Simultanément, la qualité de l'enseignement en soins infirmiers s'est dégradée à cause de la pénurie d'enseignants qualifiés. De ce fait, la proportion des diplômés est passée, au cours de la même période, de 30 à 11 pour cent. Cependant, du fait des baisses récentes de recrutement à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, il est apparu que le personnel infirmier fraîchement diplômé courait un risque imminent de ne pas pouvoir trouver un emploi adéquat dans un proche avenir.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé ou adopté des mesures pour assurer à ce personnel une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions, et de ses conditions d'emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et une rémunération, propres à attirer et à retenir les personnes dans la profession.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que la loi no 7164 de 1991 sur l'exercice des soins infirmiers aux Philippines prévoit la création d'un Conseil des soins infirmiers, chargé de contrôler et réglementer l'exercice de la profession d'infirmier. La commission note au surplus qu'en vertu de l'article 29 de cette loi ce conseil est chargé d'entreprendre, de sa propre initiative et/ou en association avec le gouvernement ou avec des agences privées, des études sur la formation, l'emploi et le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études de cette nature qui auraient été entreprises.
La commission note également qu'aussi bien l'article 33 de la Magna Carta que le règlement d'application XVIII prévoient la création d'un mécanisme favorisant le dialogue continu avec les organisations des travailleurs de la santé aux niveaux national, régional et local. Elle espère qu'un tel mécanisme sera bientôt mis en place et prie le gouvernement de fournir des informations sur son fonctionnement.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que, tandis que la liberté syndicale dans le secteur public est reconnue par la Constitution aussi bien que par les lois pertinentes (notamment par l'article 31 de la Magna Carta), les textes législatifs d'application régissant la négociation collective dans ce secteur n'ont pas encore été promulgués. Elle note en outre que le Code de la fonction publique, qui contient des dispositions à ce sujet, demeure en cours de révision et n'a pas encore été promulgué. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront très bientôt prises dans le sens voulu et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques jointes au rapport et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données de même nature, notamment des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.