National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention. En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu'un nouveau projet de "législation codifiée de sécurité sociale" est en cours d'élaboration avec l'assistance du Bureau international du Travail, et que le texte définitif sera communiqué à la commission pour commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime une nouvelle fois l'espoir que la législation susmentionnée sera adoptée prochainement et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence, de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. 2. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar, texte que le BIT n'a toujours pas reçu.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.