National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels interdisent le transport manuel, par un travailleur adulte de sexe masculin, d'une charge dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et prévoient que les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté doivent être prises en considération.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la notification du ministère de l'Intérieur sur les pêches fixe à 55 kg le poids maximum d'une charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin et qu'une disposition sur le poids maximum des charges devant être transportées par ces catégories de travailleurs est envisagée dans le projet de législation sur l'agriculture. La commission souhaite faire valoir que des dispositions correspondantes devraient être adoptées pour tous les secteurs d'activité économique pour lesquels le pays Membre intéressé a un système d'inspection du travail, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait qu'il soit également tenu compte des conditions dans lesquelles le travail s'effectue (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.), conformément à l'article 4. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation nationale à cet égard, et de porter à sa connaissance tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation en vigueur fixait à 30 kg le poids maximum des charges devant être transportées par des femmes en terrain plan et à 25 kg le poids de ces charges lorsque le transport implique une progression sur une échelle ou un terrain en pente (art. 14 de l'annonce du ministère de l'Intérieur concernant la protection du travail, du 16 avril 1972). En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission constatait que la législation autorisait le transport de charges n'excédant pas 10 kg pour des enfants de 12 à 15 ans (annonce du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972 concernant l'emploi des enfants âgés de 12 à 15 ans). La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'âge minimum a été relevé à 13 ans et devrait être relevé progressivement à 15 ans.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, dans son prochain rapport, du texte susvisé et souligne que l'article 7 de la convention prévoit que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères doit être limitée et que les articles 21 et 22 de la recommandation no 128 prévoient que "lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau", et que "l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans". Lorsque des femmes et de jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids amximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes (article 7 de la convention).
La commission invite également le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par des travailleurs" (séries Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport d'une charge par une femme de 19 à 45 ans. L'âge minimum légal pour l'affectation au transport manuel de charges n'étant que de 13 ans et le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes étant de 30 kg, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères reste limitée.