National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports.
Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Prière de préciser quelles sont les conditions (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) dont il est tenu compte dans l'application du principe énoncé à l'article 3 de la convention, selon lequel il ne doit être ni exigé ni admis le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité.
Article 5. Prière d'indiquer de quelle façon les travailleurs sont informés des méthodes de travail à utiliser, avant d'être affectés au transport manuel de charges autres que légères.
Article 6. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour encourager l'utilisation des moyens techniques appropriés afin de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les femmes ne sont affectées qu'au transport de charges légères qui sont substantiellement moins lourdes que celles admissibles pour les hommes adultes. D'après les mêmes informations, les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne sont pas affectés au transport de charges lourdes dépassant leurs forces physiques. Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges autres que des charges légères est limité.
Prière d'indiquer aussi le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs.